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Droit Corporatif au Canada

Les conventions entre actionnaires : nécessaires ou superflues?



Bien que plusieurs s’y refusent au moment de la formation de la société par actions, ou lors de l’arrivée d’un nouvel actionnaire, force est d’admettre que lorsque survient un conflit ou une impasse entre les actionnaires, la présence d’une convention entre actionnaires n’est alors plus un luxe. Il existe deux types de convention entre actionnaires : 1) la simple convention qui régit les relations des actionnaires entre eux; et 2) la convention unanime qui, bien qu’elle puisse également régir les relations des actionnaires, a pour principal objectif de restreindre en tout ou en partie les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la Société. En outre, pour être valide, la convention unanime entre actionnaires suppose l’assentiment de tous les actionnaires au moment de sa conclusion, et ce, contrairement à la simple convention entre actionnaires qui peut être conclue pour un groupe d’actionnaires seulement.

 

 

La simple convention entre actionnaires

Les principaux buts de cette convention sont les suivants :

  1. Assurer le maintien de la détention proportionnelle d’actions entre les actionnaires;
  2. Conserver le caractère « privé » de la Société en empêchant des tiers de devenir actionnaires de la Société sans l’assentiment des autres actionnaires;
  3. Empêcher un actionnaire minoritaire d’être lésé par les décisions et agissements de l’actionnaire majoritaire;
  4. Prévenir un conflit entre actionnaires en prévoyant les mécanismes de règlement.

Afin d’atteindre ces différents objectifs, la convention entre actionnaires peut traite de différents sujets.

 

 

Restrictions au transfert des actions

Généralement, une convention entre actionnaires prévoira une clause restreignant la disposition des actions par les actionnaires. On pourra prévoir, par exemple, un droit de premier refus qui obligerait l’actionnaire-vendeur à offrir ses actions aux autres actionnaires avant de pouvoir les vendre à un tiers. On pourrait également insérer à la convention une clause de type « shot gun » en vue de régler un conflit pouvant survenir sur un point fondamental de la gestion de la Société. La clause dite « shot gun » permet à un actionnaire, en certaines circonstances, d’initier un processus agressif d’achat ou de vente des actions d’un actionnaire. Le coactionnaire aura alors la possibilité d’accepter l’offre d’achat ou de vente ou de se porter lui-même acquéreur ou vendeur aux mêmes termes et conditions. L’actionnaire qui aura initié le processus n’aura pas le choix d’accepter.

 

 

L’évaluation des actions

Une convention entre actionnaires contient habituellement des dispositions portant sur les différents modes d’évaluation des actions. Par exemple, lorsque la Société doit procéder au rachat des actions d’un actionnaire qui aurait été reconnu coupable de fraude : la Société pourrait avoir avantage à racheter lesdites actions à une valeur moindre que leur valeur réelle, ou marchande, de façon à infliger une pénalité à l’actionnaire fautif. Il en irait de même lorsque l’actionnaire aurait contrevenu à ses obligations de non-concurrence. Par contre, en cas de décès d’un actionnaire, on voudra prévoir la possibilité ou l’obligation, pour la Société ou les autres actionnaires, de racheter les actions entre les mains de la succession, mais à juste prix.

 

 

Les clauses de vote

Les actionnaires d’une entreprise peuvent également prévoir à leur convention comment sera exercé leur droit de vote. Ainsi, la convention pourra prévoir que chacun des actionnaires a le droit d’élire son propre représentant au conseil d’administration de la Société. De même, pour certaines décisions importantes concernant la Société, les actionnaires pourraient vouloir imposer un vote unanime ou à majorité spéciale.

 

 

Les clauses diverses

La convention entre actionnaires peut également traiter de bien d’autres sujets. À titre d’exemple : les circonstances entraînant la fin de la convention d’actionnaires ou la dissolution de la société, les divers engagements de non-concurrence et de confidentialité, la possibilité, en cas de conflits, de recourir à l’arbitrage, et ce, à l’exclusion ou non des tribunaux de droit commun.

 

 

La convention unanime entre actionnaires

Tant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (fédéral) que la Loi sur les compagnies (Québec) prévoient la possibilité, pour les actionnaires d’une Société, de conclure une convention unanime entre actionnaires. En plus de régir les relations des actionnaires entre eux, tout comme la simple convention, la convention unanime permet de restreindre, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs en substituant les actionnaires aux administrateurs dans les droits, pouvoirs, devoirs et responsabilités de ces derniers. Ainsi, les actionnaires pourront, par exemple, s’approprier les pouvoirs suivants : la déclaration des dividendes, l’émission ou l’acquisition d’actions, la fixation de la rémunération des administrateurs et des dirigeants, la nomination des dirigeants, les emprunts excédant un certain montant, la modification des règlements généraux, etc. Par contre, pour être valide, la convention unanime doit être signée par tous les actionnaires de la Société. Deuxième avantage important à la convention unanime entre actionnaires : elle a pour effet de lier tous les futurs actionnaires sans qu’ils aient à signer la convention. En conséquence, il est primordial, sinon essentiel, que la Société, lorsqu’elle émet les certificats d’actions, y mentionne l’existence d’une convention unanime entre actionnaires de sorte que tout nouvel acquéreur soit présumé la connaître et y être lié.

 

 

Conclusion

En définitive, une convention d’actionnaires doit être taillée ou rédigée sur mesure en fonction des besoins précis et spécifiques de la Société et de ses actionnaires, et ce, contrairement à d’autres types de contrat (vente ou d’offre d’achat) où certains modèles standards nous sont utiles en y effectuant les adaptations d’usage. En matière de convention d’actionnaires, il peut être risqué de faire usage de modèles préconçus qui pourraient ne pas correspondre aux besoins des actionnaires ou de la Société. À défaut de vouloir y investir temps et effort, il est peut-être préférable de ne pas avoir de convention d’actionnaires.

 

Dernière mise à jour : février 2006


 

Cet article est rédigé par Me Alain P. Lecours, en collaboration avec Me Marie-Ève Brassard. La Chronique Juridique est distribuée gratuitement, via courrier électronique, aux clients du cabinet ainsi qu’à ses partenaires d’affaires. Le présent document a pour but d’informer et peut ne pas refléter les plus récents développements juridiques. Les clients et les lecteurs ne doivent pas agir ou s’abstenir d’agir sur la base des informations contenues à la présente chronique sans d’abord avoir obtenu le conseil juridique d’un professionnel.

 

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