Accès aux documents des organismes publics et sur la protection
Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur l', L.R.Q. c. A-2
Dernière mise à jour : avril 2007
CHAPITRE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
Application de la loi.
1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
Application de la loi.
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
1982, c. 30, a. 1.
Exceptions.
2. La présente loi ne s'applique pas:
1° aux actes et au registre de l'état civil;
2° aux registres et autres documents conservés dans les bureaux de la publicité des droits à des fins de publicité;
3° (paragraphe remplacé) ;
3.1° au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ( chapitre P-45);
4° aux archives privées visées à l'article 27 de la Loi sur les archives ( chapitre A-21.1).
1982, c. 30, a. 2; 1983, c. 38, a. 54; 1992, c. 57, a. 425; 1993, c. 48, a. 112; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 42, a. 95.
Dossier d'adoption.
2.1. L'accès aux documents contenus dans un dossier ayant trait à l'adoption d'une personne et détenus par un organisme public de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier sont régis par le Code civil et les autres lois relatives à l'adoption.
Renseignements personnels.
À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 5° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 2° de l'article 127 et à l'article 128.1.
1987, c. 68, a. 2.
Accès aux documents.
2.2. L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public ( chapitre C-81).
Renseignements personnels.
À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l'article 127 et à l'article 128.1.
1989, c. 54, a. 148.
Organismes publics.
3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.
Organismes publics.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige.
Exception.
Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16).
1982, c. 30, a. 3; 1982, c. 62, a. 143.
Organismes gouvernementaux.
4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l'État.
Organisme gouvernemental.
Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure où il détient des documents autres que ceux visés par l'article 2.2.
Personne assimilée.
Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
1982, c. 30, a. 4; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 54, a. 149; 1990, c. 57, a. 1; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
Organismes municipaux.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1° une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun et l'Administration régionale Kativik;
2° tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité et tout organisme dont le conseil d'administration est formé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité;
2.1° tout organisme dont le conseil d'administration est formé d'au moins un élu municipal siégeant à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement;
3° une société d'économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal ( chapitre S-25.01) et un organisme analogue constitué conformément à une loi d'intérêt privé, notamment les personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
Centre local de développement.
Sont assimilés à des organismes municipaux, aux fins de la présente loi: un centre local de développement et une conférence régionale des élus visés respectivement par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation ( chapitre M-30.01) et par la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions ( chapitre M-22.1).
Exclusions.
Toutefois, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales ne sont pas des organismes municipaux.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81; 2006, c. 22, a. 2.
Organismes scolaires.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales ( chapitre M-25.1.1), les collèges d'enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire ( chapitre E-14.1).
Organismes scolaires.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé ( chapitre E-9.1) et les personnes qui les tiennent, à l'égard des documents détenus dans l'exercice de leurs fonctions relatives aux services éducatifs faisant l'objet de l'agrément et à la gestion des ressources qui y sont affectées.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2000, c. 8, a. 239; 2002, c. 75, a. 33; 2006, c. 22, a. 3.
Établissements de santé ou de services sociaux.
7. Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu, les agences visées par cette loi, la Corporation d'hébergement du Québec ainsi qu'un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence ( chapitre S-6.2).
Établissements de santé et de services sociaux.
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2002, c. 69, a. 119; 2005, c. 32, a. 308.
Responsable de l'accès aux documents.
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.
Délégation.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Avis.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en transmettre un avis à la Commission d'accès à l'information.
1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3; 2006, c. 22, a. 4.
CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I
DROIT D'ACCÈS
Droit d'accès aux documents.
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.
Restrictions.
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
1982, c. 30, a. 9.
Consultation.
10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
Copie.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
Transcription.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 4; 2001, c. 32, a. 82.